TA317ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA31 · 7ème Chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2504476_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 27 février et 24 mars 2025 au tribunal administratif de Melun, et transmises au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 20 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Taverdin, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant turc né le 5 septembre 2025 à Ahlat (Turquie), déclare être entré en France le 1er octobre 2023. Par un arrêté du 23 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 10 juin 2025 et que sa demande d’asile était toujours en cours d’examen à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’intéressé disposait d’un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, lesquelles se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 février 2025 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 février 2025 est annulé. Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Taverdin et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - M. Daguerre de Hureaux, président ; - Mme Gigault, première conseillère ; - M. Zouad, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. Le rapporteur, Bachir Zouad Le président, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Lison Dispagne La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2504476_20260211