TA67Juge unique (8)Juge unique (8)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (8) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504479_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A, MM. Behram, Drilon et Rinor A qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer AMLI, 71 rue du Bouswald à Rosselange (57780) ; d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Le préfet de la Moselle soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 23 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif. 3. Il résulte de l'instruction que les consorts A, dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer AMLI, 71 rue du Bouswald à Rosselange (57780), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 12 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a fait connaitre qu'ils devaient libérer les lieux sans délai. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. En date du 17 avril 2025 le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à les consorts A, d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme B A, MM. Behram, Drilon et Rinor A et à tous occupants de leurs chefs, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer AMLI, 71 rue du Bouswald à Rosselange (57780), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à MM. Behram, Drilon et Rinor A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (8)
- Formation
- Juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2504479_20250722
Données disponibles
- Texte intégral