TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504481_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Essonne a été enregistré le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 22 novembre 1997, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 17 avril 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré sur le territoire français en 2016, il n'apporte aucune pièce pour en justifier. Il ressort en outre des termes de la décision contestée qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 16 avril 2025 pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie de ce véhicule et usage de permis de conduire faux ou falsifié. Or, si M. A conteste la matérialité de ces faits en soutenant qu'il n'a fait l'objet d'aucun jugement ni aucune condamnation pour ces faits et qu'il était en possession d'un document original qu'il appartenait aux services de police de soumettre à une expertise, il ne conteste pas, en tout état de cause, avoir été interpellé pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie de ce véhicule et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations en lien avec les motifs de son interpellation. Par ailleurs, si le requérant soutient résider en France depuis plusieurs années, être en concubinage avec une ressortissante roumaine, avoir établi en France sa vie privée et familiale, ne recevoir aucune aide de l'Etat français, et ne dépendre aucunement de l'Etat français en ce qui concerne ses ressources et son assurance maladie, il n'en justifie pas par les seules pièces qu'il produit, ni ne soutient exercer une activité professionnelle stable sur le territoire français. Par suite, M. A qui ne conteste pas ne pas justifier des conditions requises des citoyens européens pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois par les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504481Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2504481_20250925
Données disponibles
- Texte intégral