TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504501_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le, respectivement enregistrés les 2 juin et 10 juin 2025, M. F E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié d'un manquement de sa part, et qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, met en cause la valeur probatoire du mail de la préfecture faisant état du refus du requérant d'embarquer sur le vol prévu pour son transfert en Slovénie et insiste sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé en raison de sa pathologie au genou qui ne peut pas être opérée s'il n'a pas de logement pour pouvoir assurer les soins post-opératoires en raison d'un risque infectieux ; - les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue dari. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mai 2025, le directeur territorial adjoint de l'OFII de Strasbourg a refusé à M. E le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G C, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. E F, lors d'un entretien en date du 6 mai 2025. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 9. D'une part, il ressort du compte-rendu d'entretien du 6 mai 2025 que, contrairement à ce qu'il soutient, M. E a été informé des conditions et modalités de refus et de de cessation des conditions matérielles d'accueil, au nombre desquelles figure la possibilité de présenter des observations écrites. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités slovènes, confirmée par un jugement du 15 mai 2023, qui n'a pas été exécutée en raison du refus de l'intéressé d'embarquer sur un vol pour la Slovénie prévu le 12 octobre 2023. S'il soutient lors de l'audience qu'il lui aurait été dit que le transfert ne pouvait être exécuté, il ne l'établit pas. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée et un avis du médecin de l'OFII en date du 7 mai 2025, que l'OFII a apprécié, pour prendre la décision contestée, l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'OFII a considéré, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême, à produire des attestations médicales non circonstanciées faisant état d'une gonarthose et de la nécessité d'une hébergement correct afin de pouvoir intervenir sur le plan chirurgical et des ordonnances médicales, et à soutenir que sa demande d'asile est désormais examinée par les autorités françaises M. E ne démontre pas que l'OFII aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504501_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel