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TA33 · Juge social — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504503_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A... C... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 20 mars 2025 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient que : - il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - il n’a pas reçu d’offre d’hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est hébergé dans une structure d’hébergement depuis le 1er septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / (…) ». 3. Le 13 mars 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. C... B... prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 du même code était dépassé lorsque le requérant a saisi le tribunal, le préfet de la Gironde justifie qu’à la date du présent jugement, M. C... B... est hébergé dans une structure géré par l’association Abbé D... (E...) située sur la commune de Léognan. Le requérant, absent à l’audience, ne le conteste pas. Dans ces conditions, l’exécution de la décision de la commission de médiation étant intervenue en cours d’instance, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... C... B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B..., à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2504503_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel