TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504504_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025 sous le n° 2504504, M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l'Intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2504346 enregistrée le 26 mai 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 17 avril 2025; Après avoir convoqué à une audience publique : - M. B; - le ministre de l'Intérieur; Vu l'audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision 48SI du 17 avril 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière, N°2504504
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504504_20250627
Données disponibles
- Texte intégral