TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504505_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - les arrêtés sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses attaches familiales, elle est disproportionnée ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 6 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 2. Les arrêtés contestés exposent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l'Isère a examiné la situation personnelle du requérant et le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". 5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire. 6. Si M. A justifie être entré sur le territoire français le 14 décembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 12 décembre au 30 décembre 2022 délivré par les autorités autrichiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, de sorte qu'il ne justifie pas que son entrée sur le territoire français est régulière. La préfète de l'Isère a pu ainsi refuser pour ce motif de lui délivrer le certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A est entré en France le 14 décembre 2022, la durée de sa présence sur le territoire n'a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement le 15 mars 2024 qu'il n'a pas exécutée. S'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 16 mars 2024, ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et le requérant n'établit pas une vie commune avec son épouse antérieure à mai 2024. S'il se prévaut de la présence en France de quatre frères et sœurs de nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et deux de ses sœurs. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement en vertu duquel l'autorité préfectorale peut refuser de l'assortir d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12. Eu égard à la situation personnelle de M. A exposée au point 8 du présent jugement, la préfète de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifie pas de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. La décision, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles M. A peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, aucun délai de départ n'a été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A, décrite au point 8 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour malgré l'absence d'octroi de délai de départ volontaire. Alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 24 avril 2025, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné A. Derollepot La greffière J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2504505_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel