TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504506_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet des Yvelines aurait dû examiner sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1990, est entré en France en 2016 démuni de tout visa selon ses déclarations. Le 4 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Au demeurant, le préfet des Yvelines a procédé à un tel examen. Le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet des Yvelines doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, si la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de novembre 2016 et qu'il occupe un emploi de préparateur en boucherie dans la société El Wafa SARL depuis le 1er février 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, en l'absence de tout élément produit par le requérant à l'appui de ses allégations et eu égard à la durée de travail de l'intéressé à la supposer établie, le préfet des Yvelines n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Si M. A demande l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne comportant pas une telle décision, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dirigés contre cette décision sont dès lors inopérants et doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - Mme Hardy, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504506
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2504506_20250923
Données disponibles
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