TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504520_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles pour faire cesser l'inégalité d'accès au service public des étrangers déposant une première demande de titre de séjour, les atteintes à leurs droits fondamentaux, ainsi que la rupture de la continuité du service public ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " entrepreneur / profession libérale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures demandées sont utiles ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'inégalité d'accès au service public des étrangers déposant une première demande de titre de séjour, les atteintes à leurs droits fondamentaux, ainsi que la rupture de la continuité du service public doivent de ce fait être rejetées comme irrecevables. 3. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A, ressortissante marocaine née le 25 juin 1994, dispose d'un titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale " valable jusqu'au 14 février 2025. L'intéressée a effectué, plusieurs démarches auprès des services en ligne de la préfecture de police le 3 février 2025, le 7 février 2025 et le 13 février 2025 pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui n'ont pas pu aboutir. Du fait de cette situation, elle se trouvera démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français depuis le 14 février 2025. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour. En outre, la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2025. Le juge des référés, Signé JB. CLAUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2025
Référence
DTA_2504520_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel