TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504523_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 29 avril 2019 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne, qu'il n'a eu aucune réponse et qu'une lettre de demande de communication des motifs de la décision implicite qui est née a été notifiée le 12 février 2025 à l'administration, qu'il a toutefois été destinataire d'un message l'informant de la disponibilité de son titre de séjour d'abord pour le 26 février 2025 puis pour le 26 janvier 2025 et enfin à nouveau pour le 26 février 2025 , qu'il s'est présenté en préfecture mais que l'accès lui a refusé, aucun rendez-vous à son nom n'étant enregistré, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir récupérer son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, aucune décision n'ayant été prise sur la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 mars 1992 à Akbou, a été autorisé le 8 février 2024 par le préfet du Val-de-Marne à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il faisant valoir un pacte social de solidarité conclut le 16 septembre 2021 avec une ressortissante française. Il n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne après cette date et ne s'est vu remettre aucun document provisoire de séjour. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a sollicité la communication des motifs. Toutefois, le 19 février 2025, il a été destinataire d'un court message téléphonique lui indiquant que son titre était disponible et qu'il était convoqué le mercredi 26 février 2025 pour son retrait, après règlement du timbre fiscal. Ce message a été suivi d'un autre le même jour le convoquant pour le " mercredi 26 janvier 2025 ", puis d'un second, confirmant la date du 26 février 2025. Au jour dit, il ne lui a pas été possible d'accéder à la préfecture du Val-de-Marne, aucun rendez-vous à son nom n'étant enregistré. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, et ainsi que le requérant le précise lui-même, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du préfet du Val-de-Marne au terme d'un délai de quatre mois après son dépôt, soit le 9 juin 2024. Le préfet du Val-de-Marne précise d'ailleurs ne pas avoir pris de décision favorable à cette demande. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2504523_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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