TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504523_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2025 et le 15 mai 2025 sous le n°2504523, la société Gaia Group, représentée par Me Jacques, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé un permis de construire 8 logements ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le moyen d'incompétence est abandonné ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la commune de Cluses, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2025 et le 15 mai 2025 sous le n°2504526, la société Gaia Group, représentée par Me Jacques, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé un permis de construire 11 logements ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le moyen d'incompétence est abandonné ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la commune de Cluses, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Perrier, pour la société Gaia Group ;
- et celles de Me Frigière, pour la commune de Cluses.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune de Cluses a délivré un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 19 lots. La société Gaia Group a déposé, auprès des services instructeurs de la commune, deux demandes de permis de construire pour la construction de huit et onze maisons individuelles. Ces demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 4 mars 2025. La société requérante demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cluses, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Gaia Group et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Cluses d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Les requêtes présentées par la société Gaia Group sont rejetées.
Article 2 :La société Gaia Group versera à la commune de Cluses une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaia Group et à la commune de Cluses.
Fait à Grenoble le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504523 ; 2504526Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2504523_20250602
Données disponibles
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