TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504524_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 et 20 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ; - et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclu au non lieu à statuer sur la requête. Il soutient avoir convoqué M. A... le 1er octobre 2025 afin de l’assister dans sa démarche. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui l’a informé que sa demande a été effectuée via un mauvais formulaire, selon les dires du requérant. Ce dernier a tenté à plusieurs reprises de redéposer sa demande de titre de séjour en ligne et en se déplaçant en préfecture. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, en dépit de plusieurs courriels de relance adressés à la préfecture les 4 mai, 3 juin et 15 juillet 2025. Il est toutefois constant que le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué le requérant le 1er octobre 2025 afin de l’assister dans ses démarches. Dans ces conditions, les conclusions de M.A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 octobre 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2504524_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA