TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504535_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées le 4 juin 2025 sous les numéros 2504535 et 2504536, M. D B et Mme C A, représenté par Me Olszakowski, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 avril 2025, notifiés le 28 mai 2025, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités belges ; 3°) d'annuler les arrêtés du 28 avril 2025, notifiés le 28 mai 2025, par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - les décisions de transfert sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits dès lors qu'il leur est impossible de retourner en Belgique où ils ont fait l'objet de décisions d'éloignement et seront expulsés vers leurs pays d'origine en cas de retour dans lequel ils risquent d'être persécutés ; - les assignations à résidence sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions de transfert. Par des mémoires en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants moldaves, nés le 28 février 2000 et le 4 mai 2004, ont sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 11 février 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que les intéressés avaient préalablement déposé une demande d'asile en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les autorités belges ont été saisies le 20 février 2025 de demandes de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 auxquelles elles ont donné leurs accords le 26 février 2025. Les autorités allemandes et néerlandaises saisies le même jour ont refusé de reprendre en charge les intéressés respectivement les 25 février et 4 mars 2025. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l'annulation des arrêtés du 28 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Moselle. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2504535 et n°2504536 présentées pour M. B et Mme A, concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités belges : 5. La Belgique est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Les intéressés ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les autorités belges n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour les requérants du seul fait de leur éventuel retour dans leur pays d'origine. Ainsi, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions d'assignation à résidence : 6. Les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D B et Mme C A, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, C. ELa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot, 25045360
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504535_20250701
Données disponibles
- Texte intégral