TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504545_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Perpignan Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice par Me Bertrand, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés cadastrées BA 0043 et 0045, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales) ainsi que l'état de la voirie et des canalisation d'adduction en eau potable, susceptibles d'être affectées par les travaux de réhabilitation d'une ancienne cave vinaire sur la parcelle BA 0046. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux, l'état de ces constructions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. La demande de Perpignan Méditerranée Métropole tendant à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l'état des immeubles cadastrés BA 0043 et 0045 et des ouvrages, situés sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer ainsi que celui de la voirie et des canalisation d'adduction en eau potable, susceptibles d'être affectés par les travaux de réhabilitation d'une ancienne cave vinaire sur la parcelle BA 0046, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B D est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de réhabilitation d'une ancienne cave vinaire située sur la parcelle BA 0046 sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer ; * de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles situés sur les parcelles cadastrées BA 0043 et 0045 ainsi que la voirie et les canalisation d'adduction en eau potable ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et installations ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles et aux installations au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement est susceptible de créer un danger ; * de poursuivre sa mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir pendant la durée d'exécution des travaux et en préciser les responsabilités. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Perpignan Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Perpignan Méditerranée Métropole, à Mme C A, à la société AM architecture studio, à la société BET Burillo, à la Société La catalane des eaux - eau agglo, à la commune de Sainte-Marie-la-Mer et à l'expert. Fait à Montpellier, le 27 juin 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2025, La greffière, A-C. Romera N°2504545
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504545_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel