TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504545_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, le préfet de l’Yonne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la convention par laquelle la commune de Vincelles a confié à la société Frery la gestion du camping municipal « Les Ceriselles ». Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Vincelles, représentée par le cabinet d’avocats Acta Publica, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2504544 enregistrée le 2 décembre 2025. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte, notamment, au représentant de l’Etat dans le département, dans l’exercice du contrôle de légalité, qui peut assortir son recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Le représentant de l’Etat dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. 2. Par une délibération n° 2025-09-38 du 12 septembre 2025, le conseil municipal de Vincelles a « validé » la convention confiant à la société Frery la gestion du camping municipal « Les Ceriselles », pour une durée de quinze ans à compter du 31 octobre 2025, et autorisé le maire à signer cette convention. Le 15 septembre 2025, le maire de Vincelles a signé cette convention avec la société Frery. Le 2 octobre 2025, le préfet de l’Yonne a demandé à la commune de résilier cette convention. Par un courrier du 23 octobre 2025, le maire de Vincelles a rejeté cette demande. Le préfet de l’Yonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce contrat. 3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés par l’article L. 554-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par une collectivité territoriale, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Par une délibération du 12 décembre 2025, le conseil municipal de Vincelles a notamment décidé de procéder au retrait de la délibération n° 2025-09-38 du 12 septembre 2025, d’ordonner « la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention liant la commune à la société Frery », de mettre en place une « nouvelle procédure de commande publique pour la gestion du camping de Vincelles » et d’« ordonner le maintien des effets de la convention et ce temporairement dans l’intérêt des salariés et du bien communal, et ce jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention ou au plus tard au 31 mars 2026 ». 5. En procédant au retrait de la délibération du 12 septembre 2025 et en ordonnant la résiliation de la convention conclue, le 15 septembre 2025, pour une durée de quinze ans tout en en maintenant ses effets, de manière très limitée dans le temps, afin de lancer une nouvelle consultation en vue de la passation d’une nouvelle convention, le conseil municipal de Vincelles a privé de base légale la convention en litige et uniquement pris une mesure de gestion du camping, de nature transitoire et provisoire, strictement nécessaire aux intérêts d’une bonne administration. La commune doit ainsi être regardée comme s’étant conformée à la demande que le préfet lui avait faite le 2 octobre 2025. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de l’office du juge des référés, la demande présentée par le préfet de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative est dès lors devenue sans objet à la date de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de l’Yonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la commune de Vincelles. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon le 17 décembre 2025. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2504545_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel