TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504548_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le, respectivement enregistrés les 4 juin et 10 juin 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de cessation, les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entaché d'erreur de fait ayant une influence sur sa légalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. C, absent à l'audience, qui qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mai 2025, la directrice territoriale de L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C jusqu'alors au motif qu'il aurait dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale en Allemagne. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. B C, lors d'un entretien en date du 6 mai 2025. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 7. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C, l'OFII a retenu qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Allemagne. Il ressort en effet des pièces du dossier que le hit Eurodac a révélé que le requérant a obtenu le bénéfice de la protection internationale auprès des autorités allemandes le 20 août 2024. Si l'intéressé fait valoir qu'il aurait reçu, au contraire, un document l'informant du rejet de sa demande en Allemagne, il est constant que la référence du dossier figurant sur le document qu'il produit ne correspond pas au numéro de la demande à laquelle les autorités allemandes ont fait droit. En outre et en tout état de cause, à supposer comme il l'affirme qu'il n'en ait pas été informé, il indique dans le courrier de réponse qu'il a adressé à l'OFII le 19 mai 2025 avoir appris qu'il avait obtenu la protection internationale en Grèce, où il est resté plusieurs mois, après son passage auprès des autorités allemandes et, par conséquent, antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile en France le 6 mai 2025. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Dès lors, la directrice territoriale de l'OFII était fondée à mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point précédent, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé au requérant, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2025, une lettre l'informant de son intention de cesser de lui allouer les conditions matérielles d'accueil et l'invitant à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé y a répondu par un courrier en date du 19 mai 2025 intitulé " observations suite à une notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504548_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel