TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2504548_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 juillet 2025, Mme B C A, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre la carte de résident fabriquée ou un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente, dans un délai de 24 heures à compter de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle se retrouve dans une situation précaire caractérisant une urgence ; - Il n'existe pas de décision administrative faisant obstacle à sa demande ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La carte de résident de Mme A a bien été fabriquée, avec une date de validité du 25 mars 2025 au 24 mars 2035, qu'il lui appartient de venir retirer au guichet, conformément aux informations qui ont dû lui être adressées par SMS au numéro de téléphone qu'elle a renseigné lors de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 1er janvier 1987, de nationalité sierra-léonaise, qui déclare être entrée en France en 2019, a déposé une demande de titre de séjour, le 19 juillet 2023, en qualité de parent d'enfant bénéficiaire du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a fait droit à cette demande, indiquant qu'une carte de résident avait été fabriquée. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre la carte de résident fabriquée ou un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente, dans un délai de 24 heures à compter de la décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Gironde indique qu'une carte de résident a été fabriquée, valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2035, qu'il lui appartient de venir retirer au guichet, conformément aux informations qui ont dû lui être adressées par SMS au numéro de téléphone qu'elle a renseigné lors de sa demande. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A n'est en possession ni de cette carte de résident, ni d'un récépissé en cours de validité. Le litige conserve ainsi un objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Mme A fait valoir sans être contredite qu'elle vit dans des conditions très précaires avec ses enfants. Elle indique également, toujours sans être contredite, qu'elle n'a jamais reçu le SMS dans lequel figurent les informations permettant de retirer son titre. Mme A a saisi la préfecture d'une demande de rendez-vous dont elle justifie, les 19 et 24 juin 2025, sans qu'un rendez-vous ne soit fixé, alors qu'il résulte de l'instruction qu'une carte de résident a été fabriquée et doit lui être remise. S'il résulte de l'instruction que Mme A a finalement obtenu un rendez-vous en préfecture le 25 août 2025 afin de retirer son titre, cependant, au vu de sa situation irrégulière, qui se prolonge depuis plusieurs semaines, son dernier récépissé ayant expiré le 24 juin 2025, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à la requérante afin qu'elle puisse retirer son titre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à Mme A afin de lui remettre sa carte de résident dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 août 2025. La juge des référés, M. CHAMPENOIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2504548_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel