TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504551_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C... D... demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société CDC Habitat social a refusé de lui attribuer un logement. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle justifie de revenus suffisants pour faire face aux charges du logement proposé ; - elle dispose de revenus mensuels de 1 787 euros, complétés par les revenus de sa fille A... B... d'un montant de 1 200 euros mensuels, ainsi que d'une pension alimentaire de 150 euros et d'une allocation de soutien familial de 136 euros ; - elle règle actuellement un loyer de 1 198 euros sans incident de paiement pour un logement moins spacieux et moins salubre ; - sa famille, reconnue prioritaire DALO depuis le 18 janvier 2018, traverse une situation de mal-logement depuis plus de six ans. La requête a été communiquée à la société CDC Habitat social, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l’action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les observations de Mme D.... Considérant ce qui suit : Mme C... D... et sa famille ont été reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence par une décision de la commission de médiation DALO du 18 janvier 2018. Sa candidature a été présentée pour l'attribution d'un logement social de type 3 pièces situé 13 avenue de la Porte de Vincennes dans le 20ème arrondissement de Paris, avec un loyer mensuel de 1 113,45 euros. Par une décision du 23 décembre 2024, la commission d'attribution des logements de la société CDC Habitat social a refusé de lui attribuer ce logement au motif de « l'impossibilité de faire face aux dépenses du logement ». Mme D... demande au tribunal l'annulation de cette décision. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. » Aux termes de l'article L. 441-2-2 du même code : « Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. » Mme D..., gérante d'un commerce, perçoit des revenus mensuels de 1 787 euros, composés de 1 500 euros de salaire et de 287 euros de prime d'activité. Sa fille A... B..., élève avocat, perçoit une rémunération de 1 200 euros mensuels. S'ajoutent à ces revenus une pension alimentaire de 150 euros, ainsi qu'une allocation de soutien familial de 136,71 euros, portant les revenus familiaux totaux à 3 273 euros mensuels. La commission d'attribution a retenu que Mme D... ne pourrait faire face aux charges du logement proposé. Toutefois, la requérante règle actuellement sans incident un loyer de 1 198 euros pour un logement de 2 pièces, soit un montant supérieur au loyer du logement proposé qui s'élève à 1 113,45 euros. Le taux d'effort que représenterait ce nouveau loyer par rapport aux revenus familiaux totaux s'établirait à environ 33%. Dans ces conditions, et alors que Mme D... est reconnue prioritaire DALO depuis plus de six ans, la commission d’attribution a entaché sa décision d’erreur de fait en lui refusant l’attribution d’un logement pour le seul motif qu’elle ne pouvait faire face aux dépenses du logement. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission d'attribution de CDC Habitat du 23 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission d'attribution de CDC Habitat du 23 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et à la société CDC Habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2504551_20250717