TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueCitée 2×
TA31 · Cellule juge unique — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504552_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux du 24 février 2025, par lequel il a demandé l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 mars 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 20 mars 2022. Il soutient que l’infraction ayant donné lieu à retrait de points n’est pas définitive, dans la mesure où un appel a été formé contre le jugement le condamnant au titre de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.... Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a commis, le 20 mars 2022 à 17H05, au point kilométrique 8230-N88-PK073,800-DA75 une infraction au code de la route ayant entraîné un retrait de six points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié ce retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 20 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de l’avis de réception de la lettre recommandée produit par le ministre de l’intérieur portant la signature du destinataire, que le pli de notification de la décision « 48 SI », par laquelle le ministre de l’intérieur informait le requérant de l’invalidation de son titre de conduite, a été distribué le 31 octobre 2024. Il ressort des mentions de cet avis de réception que la référence qu’il comporte, « S 081230200163 », est la même que celle figurant sur le courrier « 48 SI » du 17 octobre 2024, dont le ministre communique également une copie recto verso. Le numéro de recommandé figurant sur l’avis de réception est, par ailleurs, identique à celui figurant sur le courrier référencé « 48 SI » et à celui qui est porté sur le relevé d’information intégral du requérant. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que le requérant a été destinataire à son adresse habituelle de ce courrier, établi selon un modèle-type et revêtu des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée le 31 octobre 2024. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé en l’espèce que le 24 février 2025, ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception produit par le requérant, et il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours qui était déjà expiré à cette date. Dès lors, la requête qui est tardive doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La présidente, La greffière, Fabienne C... Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504552_20260424
Données disponibles
- Texte intégral