TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504554_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Cardella, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2025 qui la place en congé maladie ordinaire du 1er juin au 31 août 2025, d'enjoindre à l'administration de la placer en CITIS du 1er juin au 31 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée, car son traitement de 3 363 euros diminue, elle a des frais médicaux importants, avec des charges de 3 225 euros ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, professeur de lycée professionnel, demande la suspension de l'arrêté du 3 juin 2025 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui la place en congé maladie ordinaire du 1er juin au 31 août 2025, à 90% de traitement du 1er juin au 30 août 2025, et à demi-traitement pour la seule journée du 31 août suivant. La requérante, qui ne perd que 10% de son traitement pendant 3 mois, et ne démontre pas que ses frais médicaux ne pourraient pas être pris en charge par sa sécurité sociale ou sa mutuelle, ne justifie donc pas d'une atteinte suffisamment grave immédiate portée à sa situation, notamment financière. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions du recours à fin de suspension, et en conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2025. La greffière, B. Flaeschfg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504554_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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