TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504555_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A C, représenté par Me Ramenah, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé un pays de destination. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Me Ramenah, avocate commise d'office, qui indique que M. C ne conteste pas la fixation du pays de destination et se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité algérienne, est incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 24 février 2025 à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le requérant a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son avocate, se désister des conclusions à fin d'annulation formulée dans la requête introductive d'instance pour ne maintenir que les conclusions à fin d'aide juridictionnelle provisoire. Il est donné acte du désistement de ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination de son éloignement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2504555_20250612
Données disponibles
- Texte intégral