TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504559_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 25 mars 2025 et 9 avril 2025,
M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, une attestation de prolongation de la validité de son ancien titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure appropriée permettant de garantir le respect de ses droits.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 17 janvier 2025, que la validité de son titre a expiré le
22 février 2025, qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et que la signature de son contrat d'apprentissage est suspendue ;
- il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France ce qui le place dans une situation précaire ;
- cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit au travail ;
- il y a un manquement au principe de la continuité du service public ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il lui est demandé de produire son contrat d'apprentissage par le préfet, alors que son employeur demande, pour sa part, un justificatif de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 22 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2025. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par M. A, que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas complet et qu'ainsi, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne peut lui être délivré.
5. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour ne satisfont pas à la condition d'utilité prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. L'une des conditions prévues par ces dispositions n'étant pas satisfaites, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2504559_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA