TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504561_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de ses efforts d'intégration au sein de la société française ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Guibal pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1993, qui soutient être entré en France en juillet 2019, a présenté le 10 janvier 2025 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de sa vie personnelle et familiale, de son expérience et ses qualifications professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de juillet 2019, il n'établit cependant pas le caractère habituel de son séjour en France avant le mois de février 2022, date de son premier bulletin de salaire. En tout état de cause, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français, alors qu'il ressort par ailleurs de la décision en litige qu'il n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et ses sœurs. Enfin, si M. A allègue une importante période d'emploi, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est employé depuis le mois de février 2022 en qualité de vendeur, sous contrat à durée indéterminée et sur un poste à temps plein depuis le mois de mars 2022 seulement, ce qui représente une période d'emploi peu significative. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En quatrième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement s'en prévaloir. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2504561/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504561_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel