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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504561_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin et le 9 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 18 avril 2022 à 19h20 et 19h22 ; D’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer ledit titre ; De mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : Les infractions du 18 avril 2022 ne sont pas établies ; Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 29 septembre 2022, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 18 avril 2022 à 19h20 et 19h22. Dans son mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les retraits de points pour les infractions du 18 avril 2022 et qu’il a retiré la décision 48SI du 29 septembre 2022. En conséquence, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2504561_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel