TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504581_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a refusé d'abroger sa décision du 16 juillet 2024 reconnaissant M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type centre d'hébergement d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône d'abroger la décision du 16 juillet 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - la décision du 16 juillet 2024 aurait dû être abrogée, car les conditions ayant permis à M. B de l'obtenir ne sont plus remplies, ce qui est de nature à caractériser un changement des circonstances de droit et de fait ; - la décision du 1er avril 2025 est illégale en tant qu'elle méconnait les articles L. 240-1, L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration relatifs aux conditions d'abrogation d'une décision créatrice de droits ; - M. B ayant fait l'objet d'une décision de la préfète du Rhône du 3 septembre 2024 d'obligation de quitter le territoire français, devenu définitive, la commission de médiation a fait une erreur d'appréciation en ne retenant pas cette circonstance afin d'abroger la décision du 16 juillet 2024 ; - M. B ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à maintenir son droit à l'hébergement ; il n'étaye pas les problèmes de santé qu'il a évoqués devant la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône. La requête a été régulièrement communiquée à la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône et à M. E B qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 16 juillet 2024 ; - la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er avril 2025 ; - l'ordonnance n° 2409549 du 30 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente ; - les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône. La commission de médiation droit au logement opposable du Rhône n'étant pas représentée. M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 16 juillet 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (centre d'hébergement d'urgence) au motif qu'il est dépourvu de logement et sans solution d'hébergement. Par une ordonnance n° 2409549 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a, saisie d'une requête en ce sens par M. B, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. B dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 1er décembre 2024, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Par ailleurs, M. B, ressortissant guinéen, a fait l'objet par la préfète du Rhône d'une décision du 3 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Par une demande en date du 9 février 2025, reçue par la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône le 12 février 2025 et par M. B le 18 février 2025, la préfète du Rhône a demandé à cette commission d'abroger sa décision du 16 juillet 2024 au motif que postérieurement à l'édiction de celle-ci, le changement des circonstances de droit et de fait de la situation de M. B qui fait désormais l'objet d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, justifiait que son droit prioritaire à l'hébergement lui soit retiré dès lors qu'il ne remplissait plus les conditions pour être reconnu prioritaire au titre du droit à l'hébergement opposable. Par une décision en date du 1er avril 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a refusé d'abroger sa décision du 16 juillet 2024. La préfète du Rhône demande au tribunal d'annuler cette décision du 1er avril 2025 et d'enjoindre la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône d'abroger cette décision du 16 juillet 2024. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction () ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant (Conseil d'Etat CH, 31 mai 2024, M. C, n° 473746, en B). 5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 240-1 du même code : " Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; () ". 6. La décision par laquelle la commission de médiation reconnait un demandeur comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d'hébergement est une décision créatrice de droits, dont l'abrogation est soumise aux dispositions citées au point précédent. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le ressortissant étranger en situation irrégulière peut être reconnu prioritaire par la commission de médiation pour un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, si postérieurement à cette décision le ressortissant étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou voit sa demande d'asile définitivement rejetée, et qui doit ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne remplit plus les conditions afin de pouvoir se voir maintenir le statut prioritaire au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'accueil dans une structure d'hébergement, en raison de ce changement des circonstances de droit de sa situation, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que la décision le reconnaissant comme prioritaire, étant une décision créatrice de droits, elle peut faire l'objet d'une abrogation, à l'initiative de son auteur ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'une procédure contradictoire ait été mise en œuvre, permettant au bénéficiaire de présenter utilement ses observations. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. La préfète du Rhône soutient que la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a commis une erreur d'appréciation dans sa décision du 1er avril 2025 en refusant d'abroger sa décision du 16 juillet 2024. 9. A la date de la décision de la commission du 16 juillet 2024, M. B, qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, sans toutefois faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, remplissait les conditions fixées au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin de se voir attribuer un droit à être hébergé prioritairement. Toutefois, la décision du 3 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B entraîne une modification des circonstances de droit de l'intéressé de nature à justifier l'abrogation de la décision créatrice de droit, en date du 16 juillet 2024 au motif que les conditions subordonnant son maintien ne sont plus remplies. Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français définitivement rejetée ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. En relevant dans sa décision du 1er avril 2025, et au terme d'un débat contradictoire avec M. B, majeur et célibataire, que ce dernier ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle, la commission ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, refuser d'abroger sa précédente décision, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date à laquelle elle statuait sur la demande d'abrogation formée par la préfète du Rhône, M. B, ne remplissait plus les conditions pour se voir maintenir le bénéfice d'un droit prioritaire à l'hébergement, et ce alors même que par une ordonnance du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon, se fondant sur la décision du 16 juillet 2024 encore en vigueur, avait enjoint à la préfète du Rhône, sous astreinte, de pourvoir à l'accueil de M. B, avant le 1er décembre 2024. Ainsi, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a refusé d'abroger sa décision du 16 juillet 2024 reconnaissant M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et par suite à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du 1er avril 2025 implique nécessairement que la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône abroge, la décision du 16 juillet 2024 reconnaissant comme prioritaire l'accueil de M. B dans un centre d'hébergement d'urgence. Il y a lieu de prononcer cette injonction en ce sens, en accordant à ladite commission un délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er: La décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er avril 2025 refusant d'abroger la décision du 16 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône d'abroger la décision du 16 juillet 2024 reconnaissant M. B comme étant prioritaire et devant être accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône, à M. D et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504581_20250630
TA9310 octobre 2025
DTA_2409549_20251010Conseil d'État31 mai 2024
ECLI:FR:CECHR:2024:473746.20240531Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2504581_20250630