TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504585_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C A représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation sans délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Kosovo née en 1997, est entrée en France en août 2024. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 décembre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme A n'était présente en France que depuis sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant, qu'elle ne dispose d'aucune attache personnelle et professionnelle sur le territoire français alors qu'elle a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo. Dans ces circonstances, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer Mme A dans son pays d'origine. 6. D'autre part, si la requérante soutient qu'en cas de retour au Kosovo elle sera exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences qu'elle subirait eu égard à sa relation avec une femme, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. En faisant état, dans la décision attaquée, de ce que Mme A ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, mais que la durée de sa présence en France n'est que de sept mois et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales, personnelles ou professionnelles en France, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine, le préfet a précisé les circonstances de fait justifiant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Eu égard aux circonstances rappelées au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Coutarel, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Coutarel Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2504585_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel