TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504604_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Abuke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'interprète en langue des signes, méconnaissant ainsi les exigences de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l'Office français de l'immigration de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique 22 juillet 2025 : - le rapport de M. Frézet ; - les observations de Me Lavallée, substituant Me Abuke, représentant M. B, présent et assisté d'une interprète en langue des signes. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 avril 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a refusé d'accorder à M. B, ressortissant tunisien, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Par ailleurs, l'article L. 522-1 du même code dispose : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". 3. M. B, présent à l'audience assisté d'une interprète en langue des signes, soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien de vulnérabilité s'est déroulé sans interprète, alors qu'il est sourd et muet et qu'il ne comprend pas le français. Il ajoute que ce vice a eu une influence sur le sens de la décision en cause et l'a privé d'une garantie dès lors qu'elle a entraîné une erreur dans la date de détermination de son entrée en France, qui n'est pas le 20 avril 2024 comme cela figure sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité, mais le 14 février 2025, date concordante avec celle du billet d'avion nominatif à destination de Bordeaux depuis Milan fourni aux pièces du dossier. Si les documents issus de l'entretien ont été signés sans observations par l'intéressé et précisent que cet entretien, bien que conduit par un agent de l'OFII sans interprète, a été réalisé " en langue des signes à l'écrit ", une telle mention, outre qu'elle comprend des termes qui paraissent antinomiques, ne peut suffire, à elle seule, à établir que M. B aurait compris l'ensemble des termes de l'entretien, en l'absence notamment d'interprète spécialisé en langue des signes et alors qu'il soutient sans être contesté ne pas lire le français, faisant ainsi obstacle à tout échange écrit. Dans ces conditions, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de celui-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Abuke de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 avril 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Abuke la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Abuke et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2504604_20250723
Données disponibles
- Texte intégral