TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504611_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B, représenté par Me Bonniot Alupova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 4 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant transfert et assignation à résidence en raison de leur tardiveté ; - et les observations de M. B en l'absence de son conseil, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 22 juin 2004 à Beno-Lourt (Russie), déclare être entré sur le territoire français le 15 avril 2025. Le 22 avril 2025, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités croates le 15 avril 2025. Le 8 mai 2025, les autorités croates, saisies le 30 avril 2025 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18. 1 b) du règlement (UE) n°604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 11 juin 2025, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités croates et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () " Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités croates et l'a assigné à résidence, lui ont été notifié le jour-même. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Si M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 juin 2025, cette demande n'a pas été susceptible de proroger le délai de recours contentieux de sept jours qui était expiré, le 27 juin 2025, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 11 juin 2025 sont tardives et la requête de M. B doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bonniot Alupova et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La greffière, L. DISPAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2504611_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel