TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504612_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dès le dépôt de sa demande en préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour, que son dossier était complet et que cette situation la place dans une situation de précarité administrative et financière et risque de se voir éloigner du territoire français ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 octobre 1989, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 11 mars 2024 au 10 mars 2025. Elle fait valoir qu'elle cherche en vain depuis le 6 janvier 2025 à déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme B fait valoir qu'elle essaye d'obtenir, depuis le 6 janvier 2025, un rendez-vous auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans y parvenir. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'attestation de dépôt de la plateforme " démarches-simplifiées ", délivrée le 24 février 2025, mentionne que sa demande enregistrée le 6 janvier 2025 est en cours d'instruction par l'administration. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été dans l'impossibilité de procéder en ligne aux formalités préalables au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée tendant à l'obtention d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour par la requérante ne peuvent être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 avril 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2504612_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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