TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504614_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2503414 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2503414 rendue le 15 avril 2025.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Poret, pour Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l'urgence, Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2503414 du 15 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé la délivrance d'un récépissé à la requérante et a enjoint à la préfète de l'Isère de convoquer Mme C en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. La requérante fait valoir que cette ordonnance n'a pas été exécutée. Compte tenu du montant de l'astreinte d'ores et déjà prononcée, il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de cette astreinte. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnel
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Poret, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504614Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2504614_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel