TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2504617_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à Me Philouze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - le tribunal doit enjoindre à l'OFII et à la préfecture de communiquer son dossier médical, afin que puisse être examinée la régularité de la procédure, notamment la collégialité des débats entre les médecins de l'OFII et leur compétence ; - le refus de renouvellement du titre est insuffisamment motivé, il est aussi entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le préfet de lui avoir adressé une demande de pièces complémentaires, et faute d'avoir actualisé le dossier médical alors qu'il a rendu sa décision près de sept mois après que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu ; - le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée en se bornant à faire état de l'avis de l'OFII pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'impossibilité d'obtenir une prise en charge médicale effective en Côte d'Ivoire ; - le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est très bien intégré professionnellement, il s'est vu délivrer sa carte professionnelle " propreté agent de service " valable jusqu'au 24 juin 2026 et a suivi de nombreux modules de formation dans le cadre de ce diplôme, il est par ailleurs choriste et a mené plusieurs projets avec la Philarmonie de Paris et fait actuellement partie du chœur d'adultes de la musique de Léonie, enfin, il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique depuis 2019 afin de soigner son stress post-traumatique et est aussi suivi depuis 2022 dans le service de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie de l'hôpital Beaujon ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'il peut se faire soigner en Côte d'Ivoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n°254590 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français dans l'année 2019. A la suite d'une agression, il aurait bénéficié d'une cure de pseudarthrose de la mandibule gauche avec une greffe osseuse iliaque droite réalisée le 3 octobre 2022. Afin de permettre la consolidation de son état de santé, il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable six mois, du 26 juin au 28 décembre 2023. M. B est, ainsi, resté en situation irrégulière sur le territoire français entre sa date d'arrivée en France en 2019 et le 26 juin 2023, sans que les pièces soumises au juge des référés permettent d'établir qu'il aurait entrepris, avant cette date, des démarches afin d'obtenir un titre de séjour. Dans son avis du 21 février 2024, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que l'intéressé se borne à évoquer des considérations très générales sur les services de santé dans son pays d'origine. S'agissant de sa prise en charge par le Samu Social, le centre médico-psychologique et le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital Beaujon, M. B verse des pièces médicales comportant des discordances sur sa date de naissance, indiquant tantôt la date du 15 janvier 1982, tantôt celle du 28 décembre 1983, tantôt celle du 28 décembre 1993. Il soutient être pris en charge psychologiquement depuis août 2019 en raison d'un stress post-traumatique mais a cependant déclaré être entré en France le 11 septembre 2019. Par ailleurs, les parents et la fille mineure de M. B vivent en Côte d'Ivoire et il est célibataire sans charge de famille en France. 3. Alors mêmes que M. B serait bien intégré professionnellement sur le territoire français en ayant obtenu sa carte professionnelle d'agent de propreté, valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2026 et avoir suivi plusieurs formations professionnelles entre mai et juillet 2024, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 16 septembre 2024 et, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, A. A Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2504617_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel