TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504619_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305448 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B... épouse A... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l’intéréssée dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, sans autorisation de travailler.
Par une demande enregistrée le 13 mars 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures d’exécution du jugement rendu le 5 décembre 2024 et de le condamner l’Etat au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 13 août 2025 la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2305448 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B... épouse A... et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, sans autorisation de travailler.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement mentionné ci-dessus. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de l’intéressée dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler dans le délai de 15 jours. A défaut de justifier de cette exécution il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B... épouse A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 30 jours, exécuté l’article 2 du jugement du tribunal n° 2305448 du 5 décembre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2305448 du 5 décembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2025
DTA_2305448_20250605TA065 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504619_20251105
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2504619_20251105