TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504628_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 19 mai 2025, M. B, représenté par Me Mbouda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou de lui délivrer sa carte de résident. 4. Il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures provisoires et conservatoires, d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, M. A s'est vu remettre en cours d'instance une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en vue de se voir remettre un récépissé sont donc privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en vue de se voir remettre un récépissé. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident sont rejetées. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 juin 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre d'État, de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2504628_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA