TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504634_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous un mois renouvelable dans un délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que sa demande est toujours en cours d'instruction et qu'elle lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 16 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Kummer, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Compte tenu du délai anormalement long de l'instruction, de l'absence de renouvellement systématique des récépissés et de la précarité financière en résultant, la condition d'urgence est remplie, alors même que la préfète a délivré un récépissé valable jusqu'au 16 juin 2025.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à M. A.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 11 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 11 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504634Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2504634_20250605
Données disponibles
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