TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504635_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Traversini, demande au Tribunal de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’exécution du jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Oloumi, substituant Me Traversini, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024.
4. Par suite, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2305754 du 28 novembre 2024, jusqu’à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 août 2025
DTA_2305754_20250801TA0612 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504635_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2504635_20260312