TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504636_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin et 31 juillet 2025, la commune de Montauban, représentée par la SELARL Depuy avocats et associés, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés sur le complexe sportif Jean-Verbeke.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, les causes et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2025, la société Modulem, représentée par Me Massol, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, dont elle demande que les termes soient précisés selon ses indications et que celle-ci soit ordonnée au contradictoire des sociétés Clemente, SMABTP, MAAF Assurances et SMA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la société Abeille IARD et santé, représentée par Me Assaraf-Dolques, conclut que l’expertise, dont elle demande que les termes et le périmètre soient précisés selon ses indications, doit être réalisée à son contradictoire, en sa qualité d’assureur de la société Modulem au jour de la déclaration d’ouverture du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la société Véolia énergie France, représentée par Me Cabanes, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, dont elle demande que les termes et le périmètre soient précisés selon ses indications.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 15 janvier 2026, la société Nepsen, représentée par Me Perreau, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, dont elle demande que les termes et le périmètre soient précisés selon ses indications et que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des sociétés PR B..., Becad Ingénierie, C&A Architectes Candarchitectes et Maccadam.
La requête a été communiquée aux sociétés PR B..., Becad Ingénierie, C&A Architectes Candarchitectes, Clemente, Bio-Energie Diffusion et Maccadam, qui n’ont pas produit en la présente instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montauban a réceptionné définitivement, le 13 décembre 2019, l’ensemble des travaux de construction du complexe sportif Jean-Verbeke. Le 3 juin 2024, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment 3 du complexe sportif : par une ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025, le juge des référés a désigné M. A... D... et M. F... C... pour déterminer l’origine, les causes et les conséquences de l’incendie ayant affecté ce bâtiment. La requérante expose parallèlement, dans le cadre de la présente instance, que, dès le mois de février 2024, plusieurs désordres ont été identifiés par la société Véolia énergie France, en charge de l’entretien du système de climatisation et des réseaux d’eau chaude sanitaire, en plusieurs points du bâtiment principal et les blocs 1 et 2 du bâtiment annexe du complexe sportif. Outre le rapport d’observation de la société Véolia du 6 février 2025, deux procès-verbaux d’un commissaire de justice, en date du 28 février 2025 et du 16 mai 2025, ont permis d’établir la réalité des désordres, localisés sur les installations de climatisation implantées sur le toit terrasse et au niveau des réseaux d’eau chaude sanitaire, ainsi que, pour le bâtiment principal et les blocs 1 et 2 du bâtiment annexe, sur les bardages en bois, dans les vestiaires et dans les mécanismes des volets roulants. Un règlement amiable du différend entre les parties n’a pu intervenir. Devant l’ampleur des dégradations, la requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres observés dans les locaux du complexe sportif Jean-Verbeke de la commune de Montauban.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné définitivement, le 13 décembre 2019, l’ensemble des travaux de construction du complexe sportif Jean-Verbeke. La requérante fait état de désordres nombreux et persistants en plusieurs points du complexe, en particulier dans le bâtiment principal et dans les blocs 1 et 2 du bâtiment annexe, certains pouvant mettre en cause la sécurité ou le confort des usagers ainsi que la consommation énergétique ou le bon fonctionnement des installations. Si les observations d’un commissaire de justice ont permis, à deux reprises, d’établir la matérialité du sinistre, elles ne fournissent pas aux parties d’éléments suffisants pour appréhender l’origine des désordres, leurs conséquences pour les installations sportives concernées et pour les usagers, ainsi que les solutions techniques à mettre en œuvre avant d’engager les réparations nécessaires. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, distincte de celle qui a donné lieu à l’ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025, entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause des sociétés Clemente, SMABTP, MAAF Assurances SMA, Abeille IARD et santé, PR B..., Becad Ingénierie, C&A Architectes Candarchitectes et Maccadam :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. En premier lieu, la société Modulem demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire des sociétés Clemente, SMABTP, MAAF Assurances et SMA. Elle fait valoir, sans être contredite dans les éléments qu’elle produit, que la société Clemente est intervenue en qualité de sous-traitante au cours des opérations de travaux et était assurée auprès de la société Maaf. Elle justifie également de ce que la société Bio-Energies diffusion avait pour assureur, lors des travaux, la société SMABTP. Elle fait valoir enfin qu’au jour de la réclamation de la commune de Montauban, elle-même est assurée auprès de la société SMA. Il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à la demande de mise en cause des sociétés Clemente, SMABTP, MAAF Assurances et SMA.
7. En deuxième lieu, la société Nepsen demande que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des sociétés PR B..., Becad Ingénierie, C&A Architectes Candarchitectes et Maccadam. Elle soutient sans être contredite que, dès lors qu’il ressort des pièces du marché que lesdites sociétés ont pris part à l’opération de travaux en litige, leur participation aux opérations d’expertise est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert. Il y a lieu, par suite, de faire droit la demande de mise en cause des sociétés PR B..., Becad Ingénierie, C&A Architectes Candarchitectes et Maccadam.
8. En dernier lieu, la société Abeille IARD et santé a demandé, en sa qualité d’assureur de la société Modulem au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, à participer aux opérations d’expertise. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Montauban, la société Modulem, la société Véolia énergie France, la société Nepsen, la société Clemente, la société SMABTP, la société MAAF Assurances, la société SMA, la société Abeille IARD et santé, la société PR B..., la société Becad Ingénierie, la société C&A Architectes Candarchitectes, la société Maccadam et la société Bio-Energie Diffusion.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les bâtiments du stade Jean-Verbeke, sis 2145, route de Saint-Antonin à Montauban (82000) ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ; en principe, il n’appartient pas à l’expert, dans le cadre de la présente mission, de se prononcer sur l’origine, la nature et l’ampleur ou les conséquences des désordres constatés et expertisés au titre de la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2501631 du 11 juillet 2025 : lesdits désordres sont en effet réputés avoir affecté, à la suite d’un incendie, le seul bâtiment 3 du complexe sportif et ils sont, ainsi, rattachés à une instance distincte de la présente ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres ou malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations de construction ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. E... G..., expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 28 rue de la République à Toulouse (31300) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban, à la société Modulem, à la société Abeille IARD et santé, à la société Véolia énergie France, à la société Nepsen, à la société Clemente, à la société SMABTP, à la société MAAF Assurances, à la société SMA, à la société Bio-Energie Diffusion, à la société PR B..., à la société Becad Ingénierie, à la société C&A Architectes Candarchitectes, à la société Maccadam et à M G..., expert.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière ou le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8323 janvier 2026
DTA_2501631_20260123TA3128 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504636_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2504636_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel