TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504637_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305574 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Sakashvili, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’exécution du jugement n° 2305574 du 28 novembre 2024.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2305574 du 28 novembre 2024.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’il a réexaminé la situation de la requérante et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- le jugement n° 2305574 du 28 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2305574 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante et lui a délivré, suite à l’avis favorable rendu le 25 juillet 2025 par le collège des médecins de l’OFII, une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d’enfant malade, renouvelée et valable en dernier lieu jusqu’au 29 juillet 2026. Dès lors, il est constant que le préfet a pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2305574 du 28 novembre 2024 et les conclusions à fin d’exécution susmentionnées doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504637_20260312
Données disponibles
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