TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504641_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2025, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 8 février 2025 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant cinq ans ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose d'un titre de séjour tchèque en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que l'article 29 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement et du Conseil du 28 novembre 2018 sur lequel se fonde les autorités tchèques pour refuser la reprise du requérant, n'existe pas ; que le requérant est interdit de retour sur le territoire français uniquement ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. A assisté de Mme D interprète assermentée en langue vietnamienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 20 mai 1993 à Nghe An (Vietnam), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 8 février 2025 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant cinq ans. 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté. 3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 8 février 2025 condamnant le requérant à une peine d'interdiction de territoire français durant cinq ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité vietnamienne et qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités tchèques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités tchèques. Saisies d'une demande de reprise de l'intéressé, ces autorités ont opposé, le 27 mars 2025, par une décision souveraine, un refus au motif que, conformément au Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'utilisation du Système d'Information Schengen (SIS), il n'était pas possible d'admettre un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il faisait simultanément l'objet d'une inscription dans le SIS ce qui est le cas de M. A. Si M. A soutient que son inscription sur le fichier SIS lui interdit uniquement un retour sur le territoire français, il ne l'établit pas. La circonstance que les autorités tchèques auraient cité un article dont le numéro est inexistant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise par les autorités françaises. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 26 mai 2025 Le magistrat désigné, Signé : J. Krawczyk La greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2504641_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel