TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504644_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à résider et travailler sur le territoire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation irrégulière et précaire, depuis une période anormalement longue, l'exposant au risque d'être éloigné ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de voir sa demande enregistrée et examinée ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1991, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 24 mai 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à résider et travailler sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 24 mai 2024 sur le site démarche simplifiée.fr. Si le requérant verse au dossier de nombreuses pièces faisant état de sa présence sur le territoire français depuis 2017 et de la scolarité de ses trois enfants en France, il n'établit pas que sa vie privée, familiale et professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et notamment que son employeur exigerait effectivement sa régularisation. Par ailleurs, M. A ne précise pas les raisons pour lesquelles, résidant en France depuis 2017, il n'a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois mai 2024. Dès lors, ce dernier ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2504644_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA