TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504645_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est disproportionnée dans sa durée et ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été notifiée avant l'obligation de quitter le territoire dont elle a pour objet de garantir l'exécution ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue anglaise. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ougandais né le 18 mai 1999, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juin 2025. A l'issue de cette mesure, par les arrêtés contestés du 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, donné délégation à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer plusieurs catégories de décisions, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition en garde à vue, M. C a été interrogé sur sa situation administrative, la perspective de son éloignement et l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, tel que défini ci-dessus, a été méconnu. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C est entré en France en 2019 pour y demander l'asile et il a été débouté de sa demande en dernier lieu le 27 avril 2021. Il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français malgré deux obligations de quitter le territoire édictées à son encontre en 2022 et 2023. M. C ne fait état d'aucun lien intense et stable noué sur le territoire français, et les deux attestations très peu circonstanciées qu'il produit ne permettent notamment pas d'établir un tel lien. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucun élément de fait le concernant à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, par l'arrêté susvisé du 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a également donné délégation à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer les décisions de refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. La décision contestée comporte une motivation au regard de l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 16. En troisième lieu, les termes de la décision contestée permettent de s'assurer qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, par l'arrêté susvisé du 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a également donné délégation à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 20. Cette obligation de motivation du placement d'un étranger sous un régime d'assignation à résidence n'implique pas que la durée de cette assignation ni ses modalités fassent l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée quant à la durée et aux modalités de l'assignation à résidence doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 22. La décision d'assignation à résidence litigieuse, datée du 2 juin 2025, a été prise, non pas au visa de l'obligation de quitter le territoire français édictée par arrêté du même jour, mais au visa d'une obligation de quitter le territoire français datant du 14 juin 2023, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été régulièrement notifiée à M. C. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence litigieuse est illégale pour avoir a été notifiée au requérant avant l'arrêté du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 23. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la durée et les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées n'est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et il doit, dès lors, être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des arrêtés du 2 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504645_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel