TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504650_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 février 2025 M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie bien d'une décision lui faisant grief pour laquelle les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ; - il justifie d'une présomption d'urgence car il conteste un refus de renouvellement de titre de séjour et va perdre son emploi faute de disposer du titre de séjour ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle est dépourvue de base légale ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-3, L. 421-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et car le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu car il a convoqué le requérant pour examiner à nouveau sa situation administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n°2504585 enregistrée le 18 février 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2025, en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de M. Béal, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 11 janvier 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire " et s'est vu délivrer le 19 décembre 2024 un titre de séjour " étudiant ". M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rejet implicite de sa demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire " révélée par la décision susvisée du 19 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet : 3. Le préfet de police soutient que dès lors qu'il a à nouveau convoqué M. A le 28 février 2025 pour que sa situation administrative soit à nouveau examinée, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête susvisée qu'il a présenté. Toutefois, cette convocation n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées. Sur les conclusions à fin de suspension : Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Pour établir une situation d'urgence, M. A soutient, d'une part, qu'il justifie d'une présomption d'urgence car il demande le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, par qu'il va perdre son contrat d'apprentissage. 5. 6. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A bénéficie d'un titre de séjour mention " salarié " valable du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2025 ainsi que d'une convocation pour le 28 février 2025 pour que sa situation soit à nouveau examinée au regard de l'objet réel de sa demande de titre et ne se trouvait donc plus dans la situation notamment d'insécurité liée à un refus de renouvellement de titre de séjour où la jurisprudence constante de la juridiction administrative reconnait une présomption d'urgence. 7. D'autre part, si le conseil du requérant soutient que la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et non pas " travailleur temporaire " va lui faire perdre son contrat d'apprentissage, il n'en justifie pas et le seul document émanant de son employeur, les compagnons du devoir et du tour de France, du 21 janvier 2025 n'aborde pas cette question mais se borne à relever ses qualités professionnelles et son engagement. 8. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à un doute sérieux que les conclusions susvisées de suspension de la requête doivent être écartées et il en va de même pour les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé A. Béal La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2504650/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2504650_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel