TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504651_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 28 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Korchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'incompétence négative. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 mars et 11 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1996, entrée en France en 2022 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme D n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3.En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 4.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit, en particulier l'article L. 611-1 § 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, par conséquent, pas être accueilli. 5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de Mme D. 6.En quatrième lieu, Mme D fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2022 et y bénéficie de soins et d'un suivi médical qui lui sont nécessaires. Toutefois, Mme D n'établit pas qu'elle réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2022. Par ailleurs, à supposer même que cette circonstance soit établie, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'hypertension artérielle, elle ne démontre pas que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français emporterait sur sa situation et sur son état de santé des conséquences telles que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8.En l'occurrence, si Mme D fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2022, soit trois ans à la date de la décision attaquée, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne fait état d'aucun élément de nature à la faire regarder comme y ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9.En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté. 10.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, par conséquent, pas être accueilli. 11.En troisième lieu, Mme D fait valoir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de ses liens personnels et de la durée de son séjour en France. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, elle ne démontre pas l'existence des liens personnels dont elle se prévaut, elle n'établit pas résider de manière continue et habituelle en France depuis 2022 et ce fait, à le supposer établi, n'est pas suffisant à considérer que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 12.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivant : () 3°Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13.Pour refuser d'accorder à Mme D un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle ne présente ni carte d'identité ni passeport, qu'elle déclare vivre à Paris mais ne l'établit pas, qu'elle a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si Mme D fait valoir que le risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas caractérisé dès lors qu'elle dispose, contrairement à ce qu'elle a déclaré aux services de police lors de son audition le 19 janvier 2025, d'un passeport en cours de validité, qu'elle n'a pas explicitement formulé son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'elle est hébergée dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Chrysalide " à Paris, elle se borne à affirmer, sans l'établir, qu'elle a entamé des démarches auprès des associations pour se faire accompagner dans le cadre de sa demande d'asile. Le préfet du Nord a ainsi pu à bon droit refuser à Mme D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français : 14.En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté. 15.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, par conséquent, pas être accueilli. 16.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 17.Mme D soutient que le préfet du Nord, en éditant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, soit la durée maximale prévue par la loi, n'a pas examiné les critères posés par les dispositions citées au point précédent. Cependant, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui n'est au demeurant pas la durée maximale prévue par la loi, laquelle prévoit une durée maximale de cinq ans ou, en cas de menace grave pour l'ordre public, de dix ans, sur la faible durée de séjour en France alléguée, sur l'absence d'élément d'ancienneté ou de lien particulier avec la France et de l'absence de circonstance humanitaire empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'incompétence négative. 18.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 19.Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2504651_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel