TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504657_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kpondjo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, en cas de décision favorable déjà prise, de lui délivrer une attestation de décision favorable, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la convoquer pour la remise de sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de cette même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle détenait une carte de résident depuis 2014, en sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française et qu'elle se trouve dépourvue de tout document justificatif de la régularité de son séjour depuis l'enregistrement de sa demande de renouvellement, malgré ses démarches ; - son contrat de travail a été suspendu le 1er avril 2025 ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition le 8 avril 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 15 mai 1971 à Port-au-Prince (Haïti), a bénéficié de la délivrance d'une carte de résident le 2 septembre 2014. Le 17 avril 2024, la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous, et a été invitée à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), démarche enregistrée le 31 août suivant. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de décision favorable. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2504657_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel