TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504659_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la commune de Manduel demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l’immeuble sis 21 rue Colbert à Manduel (30129), parcelle cadastrée section AB 190, de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du même code: « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ». Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code: « L'arrêté de mise en sécurité (…) est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble (…) ». 2. La procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent organisant entre le maire, responsable de la sécurité publique et le propriétaire d'un immeuble susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique, une procédure contradictoire est sans application lorsque l'immeuble en cause est propriété de la commune. 3. Il ressort des pieces versées au dossier que l’immeuble sis 21 rue Colbert à Manduel (30129), parcelle cadastrée section AB 190, est propriété de la commune de Manduel. Dans ces conditions, si le maire de Manduel estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, il lui appartient d’agir de lui-même en qualité de gestionnaire des biens communaux, sans pouvoir recourir au tribunal administratif dans le cadre de la procédure organisée par les dispositions citées au point 1. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Manduel tendant à la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Manduel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Manduel. Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025. Le président, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2504659_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA