TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504665_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme E A D, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué la requérante pour sa prise d'empreinte et ne peut pas lui délivrer d'attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Terrasson, pour Mme A D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par courrier du 28 mai 2025, présenté pour Mme D, le juge des référés a été informé que malgré la réalisation de la prise d'empreintes, aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée. Ce courrier a été communiqué à la préfète de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance du titre de séjour de Mme A D. Il résulte de l'instruction qu'alors que la requérante a déposé sa demande en mai 2024, une prise d'empreinte a seulement été réalisée par la préfecture en raison de la saisine du tribunal et qu'en dépit du temps écoulé aucune instruction du dossier de la requérante n'a été réalisée et elle a été placée en situation de précarité depuis plus d'un an sans aucune raison. Cette durée d'instruction anormalement longue, pour un dossier ne présentant pas de difficulté particulière, justifie que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A D.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A D dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A D dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à Mme A D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504665Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2504665_20250610
Données disponibles
- Texte intégral