TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504666_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2025 et les 1er et 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sachot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles ont été prises sans entretien préalable ni procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 41§2 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des faits et condamnations qui lui sont reprochés ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'urgence n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment familiale ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle procède d'une violation combinée des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle a été prise sans entretien ni procédure contradictoire préalables, en méconnaissance des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41§2 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Sachot, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que : *'Le préfet de la Loire-Atlantique n'apporte aucun élément permettant d'établir les faits et condamnations qui lui sont reprochés, lesquels sont contestés par le requérant ; *'La mesure d'éloignement prise à son encontre est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, notamment familiale, - et les observations de M. A, - le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 23 novembre 2000, est entré en France selon ses déclarations " en 2014 ou 2015 ". Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour fonder la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que le comportement de M. A constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens et pour application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les faits mentionnés dans l'arrêté attaqué seraient, pour certains, de nature à caractériser une telle menace, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir leur imputabilité à M. A et ne justifie pas davantage de la réalité des condamnations reprochées au requérant, alors même que ces faits et condamnations font l'objet d'une contestation sérieuse par ce dernier, tant dans sa requête qu'à l'audience, à laquelle le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ainsi, et en l'absence de toute production par le préfet de la Loire-Atlantique dans la présente instance, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, invoquée par l'autorité administrative pour fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est nullement établie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2025 portant assignation à résidence : 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 7. Aux termes de l'article L.261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. A n'aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2025, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI (). ". Aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Par suite il y'a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sachot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Sachot, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Sachot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2504666_20250404
Données disponibles
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