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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504670_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi les dispositions les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, 28 avril 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Y. Mesnard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovien né le 9 septembre 1983 est entré sur le territoire français le 28 décembre 2014 selon ses déclarations. Par l'arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence. 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 avril 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et notamment l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que le requérant a fait l'objet d'une première assignation à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". À cet égard, l'article L. 731-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 732-3 de ce même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 4. Pour renouveler l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Loire, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'astreindre à se présenter du lundi au vendredi, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures au commissariat de police de Saint-Etienne le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'avait pas été accordé, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu'il a déclaré détenir un document de voyage, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l'attente d'un laisser-passer consulaire, était apparues nécessaires et appropriées. 5. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis plus de dix années avec sa famille et que ses enfants sont scolarisés, ces circonstances sont sans incidence sur le principe de l'assignation à résidence dont il fait l'objet et n'établissent pas l'absence de perspective raisonnable de cet éloignement. Par ailleurs, M. B n'établit pas la nécessité de quitter le département de la Loire avec sa famille notamment pour des vacances, ni l'existence d'obstacles à ce qu'il puisse se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet dans l'attente du laisser-passer demandé aux autorités consulaires. Par suite, et alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doivent être écartés ainsi que celui de la méconnaissance des dispositions précités et de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, M. Clément Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504670_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel