TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504679_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme urgente et prioritaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur fournir un hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle soutient que, par décision du 27 mars 2025, la commission de médiation de l'Isère a reconnu la demande d'hébergement de M. A comme prioritaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2504678 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 27 mars 2025, la commission de médiation de l'Isère a reconnu la demande d'hébergement de M. A comme prioritaire. La demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme urgente et prioritaire est ainsi sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont également sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schurmann et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025.
Le président,
J.P. B
La greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2504679_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA