TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504679_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune du Havre a prolongé son congé maladie du 1er septembre 2025 au 5 octobre 2025. Il soutient que : S’agissant de l’urgence : - la décision du maire du Havre de le maintenir en congé maladie ordinaire à mi-traitement compromet gravement sa situation financière ; S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnait les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » La décision contestée par laquelle le maire du Havre a maintenu M. A... en congé maladie ordinaire du 1er septembre 2025 au 5 octobre 2025 a produit l’intégralité de ses effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, qui au demeurant n’a pas pour objet de placer l’intéressé à mi-traitement à compter du 5 octobre 2025, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2504679_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA