TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504681_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A C épouse B, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour expiré ou, en tout état de cause, de débloquer la date de remise de son titre de séjour sur l'ANEF afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle est entrée en France le 16 février 2023 munie d'un visa en qualité de conjoint de français ; - elle a sollicité un titre de séjour à l'expiration de son visa, demande pour laquelle elle a reçu une décision favorable mais aucun titre de ne lui a été remis ; - elle ne peut déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour sur l'ANEF en l'absence de connaissance par l'administration de date de remise de son précédent titre ; - le refus de remise matérielle du titre accordé le mettant en difficulté pour faire valoir ses droits, outre que ce titre est expiré depuis le 14 février 2025, la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la perte de ses droits sociaux et à l'impossibilité de travailler ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle est bloquée dans ses démarches depuis de nombreux mois ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 20 mars 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il est constant que Mme A C épouse B, ressortissante égyptienne née le 5 juillet 1993 a sollicité le la délivrance d'un titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 18 janvier 2024. Alors que l'autorité préfectorale a apporté une réponse favorable à cette demande, et a lancé la procédure de fabrication du titre, ce document n'a pu être remis à l'intéressée depuis. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre de séjour qui devait être délivré à Mme C est expiré depuis le 14 février 2025. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à invoquer une situation d'urgence. 4. En deuxième lieu, le défaut de remise du titre de séjour, qui empêche Mme C de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de justifier aisément de son droit au séjour et de son droit au travail en France, dont il est rappelé qu'ils lui sont reconnus, est susceptible de le placer dans des situations difficiles dans les actes de la vie courante, notamment pour la conservation de ses aides sociales et pour son insertion professionnelle. Dès lors, sa demande d'injonction répond à la condition d'utilité. 5. Enfin, la demande de Mme C ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'absence de réponse de la préfecture et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, d'autant plus que les services instructeurs de l'ANEF ont constaté le blocage de sa situation et la nécessité que son compte soit débloqué par la préfecture. 6. Il suit de ce qui précède que Mme C est fondée à demander au juge des référés, statuant en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour après déblocage de son compte ANEF et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de débloquer son compte ANEF et lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 avril 2025. La juge des référés, signé P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2504681_20250407
Données disponibles
- Texte intégral